Conditions contractuelles standard d’Uber Freight pour la réception en entrepôt

Dernière modification : 25 mars 2025

ACCEPTATION – Art. 1. L’offre de marchandises, d’équipements ou de biens (« MARCHANDISES ») décrits dans la NOTIFICATION DE RÉCEPTION en vue de leur stockage ou d’autres services dans l’entrepôt concerné exploité par l’entité Uber Freight concernée (« ENTREPOSEUR ») vaut acceptation par l’entité qui livre les MARCHANDISES à l’ENTREPOSEUR en vue de leur stockage (« DÉPOSANT ») des présentes conditions contractuelles standard pour la réception en entrepôt (« CONTRAT »). Le DÉPOSANT a eu la possibilité d’examiner et d’inspecter les installations de l’entrepôt (« INSTALLATION »). Le présent CONTRAT peut être annulé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis écrit de 30 jours. « NOTIFICATION DE RÉCEPTION » désigne la notification (i) envoyée par courrier électronique au DÉPOSANT lors de la réception des MARCHANDISES par l’ENTREPOSEUR à l’INSTALLATION, ou (ii) affichée sur le tableau de bord du DÉPOSANT dans le portail de gestion d’entrepôt utilisé par l’ENTREPOSEUR.

Expéditions à destination et en provenance de l’installation – Art. 2. Toutes les MARCHANDISES expédiées à destination ou en provenance de l’INSTALLATION doivent être identifiées sur le connaissement ou autre contrat de transport (« DOCUMENT DE TRANSPORT ») comme étant le destinataire désigné, aux soins de l’ENTREPOSEUR, et ne doivent pas identifier l’ENTREPOSEUR comme étant le destinataire. Si les MARCHANDISES sont expédiées à l’ENTREPOSEUR en tant que destinataire désigné sur le DOCUMENT D’EXPÉDITION, (i) le DÉPOSANT accepte de notifier immédiatement par écrit au transporteur, avec copie de cette notification à l’ENTREPOSEUR, que l’ENTREPOSEUR a désigné le destinataire désigné sur le DOCUMENT D’EXPÉDITION comme étant le destinataire de la MARCHANDISE, (i) le déposant accepte de notifier immédiatement par écrit au transporteur, avec copie de cette notification à l’entreposeur, que l’entreposeur désigné comme destinataire n’est que la « partie en charge » et qu’il n’a aucun titre ou intérêt bénéficiaire dans les marchandises, et (ii) l’entreposeur peut refuser ces marchandises et n’est pas responsable des pertes, erreurs d’expédition ou dommages de toute nature subis par ces marchandises ou liés à ces dernières. En aucun cas, l’ENTREPOSEUR ne sera considéré comme le destinataire aux fins de l’identification de l' »importateur » au sens de l’article 384a du 21 U.S.C.. Les parties conviennent en outre que, indépendamment du fait que l’ENTREPOSEUR soit désigné comme « agent » aux fins de l’article 21 U.S.C. § 350d ou qu’il reçoive une notification du gouvernement américain concernant la confirmation du statut d' »agent » de l’ENTREPOSEUR en vertu de l’article 21 U.S.C. § 350d, l’entreposeur ne sera en aucun cas un agent aux fins de l’identification de l' »importateur » et l’entreposeur ne sera pas tenu de se conformer aux obligations imposées à un « importateur » en vertu de l’article 21 U.S.C. § 384a ou de s’acquitter de ces obligations. Que l’entreposeur accepte ou refuse des marchandises expédiées en violation de la présente section 2, le déposant accepte d’indemniser l’entreposeur conformément à la section 15.

APPEL D’OFFRES – Art. 3. Toutes les MARCHANDISES doivent être livrées à l’INSTALLATION de manière séparée, correctement marquées et emballées en vue de leur stockage et de leur manutention. Le déposant doit fournir, au moment de la livraison ou avant, un manifeste indiquant les marques ou les tailles à conserver et à comptabiliser séparément, ainsi que la classe d’entreposage et les autres services souhaités. L’ENTREPOSEUR n’est en aucun cas garant de l’état des marchandises, y compris, mais sans s’y limiter, des vices cachés, dissimulés ou latents des marchandises. Les manques cachés, les dommages, les vices inhérents ou les manipulations ne relèvent pas de la responsabilité de l’ENTREPOSEUR.

FRAIS DE STOCKAGE – Art. 4. Les frais d’entreposage seront facturés mensuellement au taux spécifié dans la grille tarifaire ou au taux précédemment proposé par l’ENTREPOSEUR. Toutes les factures doivent être payées dans les quinze (15) jours suivant la date de facturation si le déposant a établi un crédit auprès de l’entreposeur. Si le déposant n’a pas établi de crédit auprès de l’entreposeur, aucune marchandise ne sera livrée tant que toutes les charges n’auront pas été payées. Toute facture en souffrance peut faire l’objet de frais de service de 2 % par mois ou d’autres frais autorisés par la loi. Toute contestation d’une facture doit être réclamée par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la date de la facture. Le déposant ne peut en aucun cas compenser le paiement des factures sans l’accord écrit préalable de l’entreposeur.

Cession, cessation de l’entreposage, enlèvement des marchandises – Art. 5

  • a) Les instructions de transfert de MARCHANDISES dans les livres de l’ENTREPOSEUR ne sont effectives que lorsqu’elles ont été remises à l’ENTREPOSEUR et acceptées par lui, et tous les frais encourus jusqu’au moment du transfert sont à la charge du DÉPOSANT. Si un transfert implique une nouvelle manutention des MARCHANDISES, celle-ci sera facturée. Lorsque des MARCHANDISES entreposées sont transférées d’une partie à une autre par l’émission d’un nouveau récépissé d’entrepôt, une nouvelle date d’entreposage est fixée à la date du transfert.
  • b) L’ENTREPOSEUR se réserve le droit de déplacer, à ses frais, 14 jours après l’envoi d’un avis par courriel au DÉPOSANT, toutes les MARCHANDISES entreposées de l’INSTALLATION dans laquelle elles sont entreposées vers toute autre installation de l’ENTREPOSEUR. L’ENTREPOSEUR stockera les BIENS dans l’INSTALLATION et pourra, sans préavis, déplacer les BIENS à l’intérieur et entre un ou plusieurs des bâtiments d’entreposage qui constituent l’INSTALLATION identifiée dans la NOTIFICATION DE RÉCEPTION.
  • c) L’ENTREPOSEUR se réserve le droit d’exiger le paiement anticipé de tous les frais passés, présents et futurs avant l’enlèvement des MARCHANDISES de la FACILITÉ.
  • d) L’ENTRETIEN peut, moyennant un préavis écrit d’au moins 30 jours adressé au DÉPOSANT et à toute autre personne dont l’ENTRETIEN sait qu’elle a un droit sur les MARCHANDISES, exiger l’enlèvement de toutes les MARCHANDISES. Cette notification est adressée au dernier établissement connu de la personne à notifier. Si les MARCHANDISES ne sont pas enlevées avant la fin de la période de préavis, l’ENTREPOSEUR peut les vendre conformément à la loi applicable.

MANIPULATION – Art. 6

  • a) Les frais de manutention couvrent la main-d’œuvre ordinaire nécessaire à la réception de la MARCHANDISE à la porte de l’INSTALLATION, à son entreposage et à son retour à la porte de l’INSTALLATION. Les frais de manutention sont dus et payables à la réception de la MARCHANDISE.
  • b) La main-d’œuvre de l’ENTREPOSEUR requise pour des services autres que la manutention et l’entreposage ordinaires sera facturée au DÉPOSANT.
  • c) L’ENTREPOSEUR n’est pas responsable envers le DÉPOSANT des surestaries ou de l’immobilisation, des retards dans le déchargement des wagons, remorques ou autres conteneurs à l’arrivée, ou des retards dans l’obtention et le chargement des wagons, remorques ou autres conteneurs pour l’expédition à l’étranger, à moins que l’ENTREPOSEUR n’ait pas fait preuve d’une diligence raisonnable, conformément aux pratiques du secteur.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE LIVRAISON – Art. 7. Aucune marchandise ne sera livrée ou transférée sans que l’entreposeur n’ait reçu les instructions écrites complètes du déposant. Les instructions écrites comprennent, sans s’y limiter, la télécopie, l’EDI, le courrier électronique ou toute autre communication similaire, à condition que l’entreposeur n’ait aucune responsabilité lorsqu’il se fie aux informations contenues dans la communication telle qu’elle a été reçue. Les marchandises peuvent être livrées sur instruction par téléphone ou par voie électronique, conformément à l’autorisation écrite préalable du déposant, mais l’entreposeur n’est pas responsable des pertes ou des erreurs qui en résultent. L’entreposeur n’est pas responsable de l’absence d’exécution de ces instructions et les MARCHANDISES restant en stock continueront d’être soumises aux frais d’entreposage habituels. Lorsque des MARCHANDISES sont commandées, un délai raisonnable doit être accordé à l’ENTREPOSEUR pour qu’il puisse exécuter ses instructions.

RESPONSABILITÉ ET LIMITATION DES DOMMAGES – Art. 8

  • a) L’ENTREPOSEUR n’est pas responsable de la perte ou de l’endommagement des MARCHANDISES remises, stockées ou manipulées, quelle qu’en soit la cause, à moins que cette perte ou cet endommagement ne résulte du fait que l’ENTREPOSEUR n’a pas fait preuve à leur égard de la prudence qu’une personne raisonnablement prudente exercerait dans des circonstances analogues. L’ENTREPOSEUR n’est pas responsable des dommages qui n’auraient pu être évités par l’exercice d’un tel soin.
  • b) Les MARCHANDISES ne sont pas assurées par l’ENTREPOSEUR contre la perte ou le dommage, quelle qu’en soit la cause.
  • c) En cas de perte ou de dommage aux MARCHANDISES dont l’ENTREPOSEUR est légalement responsable, le DÉPOSANT déclare que la responsabilité de l’ENTREPOSEUR en matière de dommages est limitée à une valeur de cinquante cents américains (0,50 $) par livre, à un maximum de cinquante dollars (50,00 $) par lot ou à cinq cents dollars (500 $) par envoi.00 $ par lot ou cinq cents dollars (500 $) par expédition, et qu’en aucun cas une réclamation ne peut dépasser la limite de l’assurance responsabilité de l’ENTREPOSEUR, à condition toutefois que cette responsabilité puisse, au moment de l’acceptation du présent CONTRAT conformément à l’article 1, être augmentée sur demande écrite du DÉPOSANT et avec le consentement écrit de l’ENTREPOSEUR pour une partie ou la totalité des MARCHANDISES visées par le présent contrat, auquel cas une redevance mensuelle supplémentaire sera calculée sur la base de cette évaluation accrue.
  • d) La limitation de responsabilité visée au point c) ci-dessus constitue le recours exclusif du déposant contre l’entrepositaire pour toute réclamation ou cause d’action liée à la perte, à l’endommagement et/ou à la destruction des marchandises et s’applique à toutes les réclamations, y compris les réclamations pour rupture de stock et disparition mystérieuse, à moins que le déposant ne prouve par des preuves tangibles que l’entrepositaire a converti les marchandises pour son propre usage. Toute présomption de conversion imposée par la loi ne s’applique pas.
  • e) En cas de perte ou de détérioration des MARCHANDISES offertes, stockées ou manipulées, pour lesquelles l’ENTREPOSEUR n’est pas responsable, le DÉPOSANT est responsable du coût de l’enlèvement et de l’élimination de ces MARCHANDISES, ainsi que du coût de tout nettoyage environnemental et de toute remise en état du site résultant de la perte ou de la détérioration des MARCHANDISES.

AVIS DE RÉCLAMATION ET DE DÉPÔT D’UNE ACTION – Art. 9

  • a) Les réclamations du DÉPOSANT et de toute autre personne doivent être présentées par écrit à l’ENTREPOSEUR, au plus tard à la première des deux dates suivantes : (i) 60 jours après la livraison des MARCHANDISES par l’ENTREPOSEUR ou (ii) 60 jours après que le DÉPOSITAIRE a été informé par l’ENTREPOSEUR de la perte ou de l’endommagement d’une partie ou de la totalité des MARCHANDISES. Chaque réclamation doit contenir les informations nécessaires pour identifier les BIENS concernés, le fondement de la responsabilité et le montant de la perte ou du dommage allégué, ainsi que toutes les pièces justificatives appropriées.
  • b) Aucune action en justice ou autre ne peut être intentée par le déposant ou d’autres personnes à l’encontre de l’entreposeur pour la perte ou l’endommagement des MARCHANDISES, à moins qu’une réclamation écrite n’ait été faite dans les délais prévus au paragraphe (a) de la présente section et que cette action en justice ou autre ne soit intentée au plus tard à la première des deux dates suivantes : (i) neuf mois après la date de livraison par l’ENTREPOSEUR ou (ii) neuf mois après que le DÉPOSANT a été informé de la perte ou de l’endommagement d’une partie ou de la totalité des BIENS.
  • c) Lorsque les MARCHANDISES n’ont pas été livrées, il est possible de notifier au DÉPOSANT, par courrier électronique, la perte ou le dommage connu des MARCHANDISES. Les délais pour la présentation de la réclamation par écrit et le maintien de l’action après la notification commencent à la date de cette notification par l’ENTREPOSEUR.

RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CONSÉQUENTIELS – Art. 10. En ce qui concerne toute réclamation découlant du présent contrat ou liée à celui-ci, ou découlant de la relation entre les parties, WAREHOUSEMAN ne sera en aucun cas responsable des dommages spéciaux, indirects, exemplaires, punitifs ou consécutifs de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, les pertes de bénéfices, les pertes de ventes ou les dommages dus à l’interruption des activités, que ces dommages aient été prévisibles ou que WAREHOUSEMAN ait eu connaissance de la possibilité de tels dommages.

Responsabilité en cas d’erreur de livraison et de facturation – Art. 11

  • a) Si l’entreposeur expédie mal les marchandises par négligence, il paiera les frais de transport raisonnables engagés pour renvoyer les marchandises mal expédiées à l’INSTALLATION. Si le destinataire ne renvoie pas les MARCHANDISES, la responsabilité de l’ENTREPOSEUR se limite aux MARCHANDISES perdues ou endommagées comme indiqué ci-dessus, et l’ENTREPOSEUR n’est pas responsable des dommages dus à l’acceptation ou à l’utilisation des MARCHANDISES par le destinataire, qu’il s’agisse des MARCHANDISES du DÉPOSITAIRE ou d’un autre.
  • b) L’entreposeur n’est pas responsable des rétrocessions de quelque nature que ce soit.

RAPPEL – Art. 12. Si un rappel, une alerte sur le terrain, un retrait de produit ou une correction sur le terrain (ci-après dénommés « rappel ») s’avèrent nécessaires en ce qui concerne les BIENS fournis dans le cadre du présent CONTRAT, le DÉPOSITAIRE en informera immédiatement l’ENTREPOSEUR par écrit. L’entreposeur ne procédera pas à un rappel sans l’accord écrit préalable du déposant, sauf si la législation en vigueur l’exige. Le coût de tout rappel est à la charge du DÉPOSANT.

FORCE MAJEURE – Art. 13. Aucune des parties n’est responsable d’un manquement à l’exécution ou à l’acquittement d’une obligation au titre du présent CONTRAT, à l’exception des obligations de paiement du DÉPOSITAIRE, lorsqu’il est causé par un cas de force majeure, un ouragan, un raz-de-marée, une inondation, une tornade, un cyclone, une tempête de vent, un tremblement de terre, un ennemi public, des troubles civils, des grèves, des conflits du travail, des grèves, des conflits du travail, des arrêts de travail ou d’autres difficultés au sein de la main-d’œuvre, l’absence de fourniture d’énergie par un fournisseur d’électricité, des actes intentionnels ou malveillants de tiers ou toute autre opposition organisée, des cyber-attaques, des virus, de la corruption, de la déprédation, des accidents, des explosions, des incendies, des fuites d’extincteurs automatiques à eau, des mites, de la vermine, des insectes, des saisies en vertu d’une loi, insectes, saisie en vertu d’une procédure judiciaire, embargo, interdiction d’importation ou d’exportation de BIENS, fermeture de voies publiques, de chemins de fer, de voies aériennes ou de voies de navigation, ingérence gouvernementale, ordonnance, réglementation ou autre(s) mesure(s) prise(s) par une autorité gouvernementale, urgence(s) nationale(s), régionale(s) ou locale(s), épidémie, pandémie, peste, épidémies de maladies infectieuses ou toute autre maladie infectieuse, épidémies de maladies infectieuses ou toute crise de santé publique, y compris, mais sans s’y limiter, le respect des pratiques connexes exigées ou recommandées par les organisations gouvernementales ou sanitaires, ou toute autre éventualité, similaire ou non à ce qui précède, échappant au contrôle raisonnable de la partie affectée. La partie qui souhaite se prévaloir de cette disposition doit rapidement notifier par écrit à l’autre partie la nature et les conséquences du cas de force majeure. Si le cas de force majeure exige néanmoins que l’ENTREPOSEUR continue à protéger les BIENS, le DÉPOSANT accepte de payer les frais d’entreposage ou autres frais similaires liés à l’obligation de l’ENTREPOSEUR pendant la durée du cas de force majeure. Toutes les marchandises sont stockées, manipulées et transportées au seul risque du déposant en cas de perte, de dommage ou de retard causé par l’un des éléments susmentionnés.

INFORMATIONS PRÉCISES – Art. 14. Le DÉPOSITAIRE déclare et garantit à l’ENTRETIEN qu’il n’existe aucun risque potentiel connu pour la santé, la sécurité et/ou l’environnement lié au stockage et à la manutention des MARCHANDISES qui n’ait été divulgué à l’ENTRETIEN et reconnu par lui. Nonobstant, le DÉPOSITAIRE fournira à l’ENTREPOSEUR des informations concernant les MARCHANDISES qui sont exactes, complètes et suffisantes pour permettre à l’ENTREPOSEUR de se conformer à toutes les lois et à tous les règlements concernant le stockage, la manutention et le transport des MARCHANDISES.

INDEMNISATION – Art. 15. Le DÉPOSITAIRE s’engage à indemniser, défendre et dégager l’ENTREPOSEUR de toute responsabilité en cas de perte, coût, pénalité, réclamation, dépense (y compris les honoraires raisonnables d’avocat) pour le transport, l’entreposage, la manutention et autres frais liés à ces MARCHANDISES, y compris les sous-facturations, les surestaries ferroviaires, les retenues routières/intermodales et autres frais de quelque nature que ce soit, résultant (a) de la réclamation d’une tierce partie ; (b) d’un rappel ; ou (c) du fait que le DEPOSITAIRE ne s’est pas pleinement acquitté des obligations et exigences qui lui incombent en vertu du présent CONTRAT, y compris, mais sans s’y limiter, les obligations énoncées aux articles 2 et 14.

LIEN – Art. 16. L’ENTREPOSEUR dispose d’un privilège général sur l’entrepôt pour tous les frais légaux d’entreposage et de conservation des MARCHANDISES, ainsi que pour toutes les demandes légales d’avances, d’intérêts, d’assurance, de transport, de main-d’œuvre, de pesage et d’autres frais et dépenses liés à ces MARCHANDISES, et pour le solde de tous les autres comptes éventuellement dus. L’ENTREPOSEUR revendique en outre un privilège général d’entrepôt pour l’ensemble de ces frais, avances et dépenses concernant toute autre MARCHANDISE entreposée par le DÉPOSANT dans toute autre installation appartenant à l’ENTREPOSEUR ou exploitée par lui. Afin de protéger son droit de rétention, l’ENTREPOSEUR se réserve le droit d’exiger le paiement anticipé de tous les frais avant l’expédition des MARCHANDISES. Sauf indication contraire expresse et écrite, l’entreposeur ne subordonnera pas son privilège à un prêteur, à une institution financière ou à tout autre tiers.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION – Art. 17. Le présent contrat et les relations juridiques entre les parties sont régis et interprétés conformément au droit substantiel de l’État dans lequel se trouve la FACILITÉ, y compris l’article 7 du code de commerce uniforme ratifié dans cet État, nonobstant les règles relatives aux conflits de lois. Tout procès ou autre action concernant un litige, une réclamation ou une controverse se rapportant de quelque manière que ce soit au présent CONTRAT ne peut être intenté que devant le tribunal d’État ou le tribunal fédéral compétent dans l’État où se trouve la FACILITÉ.